- Pierre de Plater
Action oblique du copropriétaire-occupant contraint de déménager en raison des nuisances !
Un peu plus d’un mois après l’arrêt rendu par la 3ème ch. de la Cour de cassation qui a confirmé que l’action oblique pouvait être actionnée par un copropriétaire à l’encontre du locataire d’un copropriétaire défaillant (n°19-23.575 - disponible ci-dessous), la cour d’appel de Dijon s’est prononcée dans le sens de la haute juridiction, mais dans une configuration quelque peu différente.
Dans cet arrêt du 11 mai 2021 (19/00866), un copropriétaire avait dû quitter le logement qu’il occupait en raison des troubles causés par son voisin « du dessous », locataire, dont le bail avait été consenti par un copropriétaire.
La cour d’appel – considérant néanmoins que l’appel ne portait pas sur cet aspect du jugement, qui avait prononcé la résiliation judiciaire du bail - rappelle que le fait, pour un bailleur, de se limiter à délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, ne fait pas obstacle à la demande de résiliation du bail par un tiers au contrat, sur le fondement de l’action oblique.
Et que le fait qu’il ait, en sa qualité de bailleur, attiré l’attention de son locataire à chaque doléance qui lui était adressée, n’était pas suffisant. En d’autres termes, la « carence » du propriétaire, condition à la mise en œuvre de l'action oblique, n'est pas synonyme d’inaction.
L’on retiendra enfin deux éléments afférents au préjudice indemnisable et aux responsabilités respectives des parties.
Tout d’abord, les demandeurs ont eu confirmation de la réparation de leur préjudice matériel (lié aux dépenses consacrées à leur relogement) et moral (que la cour d’appel a établi à la hausse, accordant 1 000 euros à chacun des demandeurs – en lieu et place de 1 600 euros pour les deux, au terme du jugement).
Ensuite, le copropriétaire-bailleur a été garanti de toutes ses condamnations par son locataire, la juridiction ayant jugé « que c’est le comportement de M.Y (ndlr : son locataire) qui est à l’origine des préjudices indemnisés ». Cette décision nous parait favorable au copropriétaire-bailleur dont la carence était avérée.
Pierre de Plater