- Pierre de Plater
Imputer la vétusté au locataire commercial ... oui, mais de manière limitée !
Nîmes, ch. comm. 4, 3 sept. 2020, n°18/02838 - Civ. 3ème, 17.11.2021, n°20-22.229
L’arrêt de rejet rendu par la 3ème chambre de la Cour de cassation le 17 novembre 2021 , nous permet de revenir sur un aspect qui avait été apprécié par les juges du fond, dans le cadre du litige présenté devant les juges nîmois au terme de l’arrêt rendu le 3 sept. 2020 dont pourvoi.
Il est fréquemment rappelé que le locataire d’un bail commercial peut se voir contractuellement imputer la vétusté. La Cour de cassation et les juridictions du fond le rappellent avec constance.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi Pinel (baux initiaux ou renouvelés), il est fondamental de rappeler que la vétusté ne peut être transférée au locataire que pour des travaux/réparations qui ne relèvent pas de l’article 606 du Code civil. L’article R.145-35 du Code de commerce est particulièrement clair sur ce point, et toute convention contraire serait réputée non écrite en application de l’article L. 145-15 du Code de commerce (par renvoi à l’article L. 145-40-2 du même code).
Pierre de Plater.
Avocat.