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  • Pierre de Plater

Loyers "covid" : la bonne foi et les concessions spontanées


CA Versailles (réf.), ch. 14, 27 mai 2021, n°20/05330


Dans le cadre de l’appel d’une ordonnance de référé s’agissant d’un contentieux opposant bailleur et locataire commercial exploitant une activité de restauration, la juridiction versaillaise semble avoir atteint un point d’équilibre (attention cependant, le point de droit envisagé dans le présent article, n'est qu'un aspect d'un litige plus étendu).


Le locataire considérait qu’il n’était tenu à aucun loyer du 15 mars 2020, jusqu'à la réouverture de son restaurant, justifiée par la levée de l’interdiction administrative d’exploiter.


En dépit de l’octroi spontané par le bailleur de la gratuité de la totalité des loyers du 2ème trimestre 2020, le locataire souhaitait obtenir restitution des sommes versées entre le 15 et le 31 mars 2020, sur le fondement de l’article 1722 du Code civil.


Les magistrats ont ainsi jugé : « dans ces conditions, cette concession spontanée de la bailleresse pouvant être assimilée à une diminution suffisante du prix pour la période allant du 15 mars à la fin du 2ème trimestre, il n’y pas lieu de retenir de contestation sérieuse à ce titre ».


Il est intéressant de contextualiser cette concession spontanée du bailleur, qui est appréhendée par la juridiction comme étant une traduction "non juridique" de la mise en œuvre de l'article 1722 du Code civil, la juridiction considérant par ailleurs que cette disposition s'applique bien en cas de perte juridique "lorsque le locataire ne peut plus jouir de la chose ou ne peut plus en user conformément à sa destination". Pierre de Plater.

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