- Pierre de Plater
Rescision pour lésion : 4 ans est un délai raisonnable de mise en œuvre de l'option
Dans un arrêt de rejet rendu le 5 janvier 2022 (20-18.918), la Troisième chambre de la Cour de cassation a tranché un litige relatif à la mise en œuvre par l’acquéreur d’un bien immobilier, de l’option de l’article 1681 du Code civil.
Au terme de cet article :
« Dans le cas où l'action en rescision est admise, l'acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu'il en a payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total.
Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa garantie contre son vendeur ».
Le vendeur contestait le fait que l’acquéreur – représenté par son mandataire liquidateur – se soit prononcé en faveur de la conservation du bien, 4 années après que la vente ait été rescindée.
Selon la Haute juridiction, l’exercice de l’option doit être mis en œuvre par l’acquéreur, soit dans le délai précisé à la décision de justice qui a admis la lésion, soit dans un délai raisonnable. En l’espèce, la Cour d’appel n’avait pas assorti l’option de quelconque délai de mise en œuvre. La question était donc celle de savoir si un délai de 4 années devait être qualifié de « délai raisonnable ».
La réponse apportée est claire : l’appréciation de la tardiveté de la mise en œuvre par l’acquéreur de son droit d’option, relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. En l’espèce, la juridiction n’avait pas considéré cette mise en œuvre, comme tardive.
Un délai de 4 ans est donc, en l’espèce, un délai raisonnable de mise en œuvre de l'option par l'acquéreur.
Pierre de Plater
Avocat
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Voir également : Orléans, 14 déc. 2021, n° 18/00782
« l’option que l’article 1681 du code civil offre à l’acquéreur n’est enfermée dans aucun délai, et l’exercice de cette option n’est soumis à aucun formalisme non plus ».