- Pierre de Plater
Si ce n’est toi, c’est donc ton fils. De la régularité d’un congé reprise pour habiter
Dernière mise à jour : 25 nov. 2021
Basse-Terre, ch. civ. 2, 12 juillet 2021, n° 19/01300
Un locataire conteste le congé reprise qui lui est délivré, au motif que son âge et ses ressources imposeraient un relogement au titre de l’art. 15 de la loi du 6 juillet 1989. Les premiers juges ont annulé le congé et jugé que le bail s’était tacitement reconduit.
Les magistrats d’appel infirment cette décision, au motif que la locataire, bénéficiaire d’un bail soumis à la loi du 6 juillet 1989, ne pouvait se prévaloir de ces dispositions – protectrices – en ce que le logement ne constituait pas sa résidence principale. Au terme d’une investigation réalisée par un enquêteur privé, il s’était avéré que le fils du locataire occupait les lieux avec son compagnon, de manière permanente. Et non le locataire lui-même.
La cour infirme le jugement et confirme la validité du congé, précisant : « si la résidence principale du preneur peut être retenue lorsque le logement est occupé par une personne à charge du locataire, tel ne peut à l’évidence pas être le cas en l’espèce dès lors que le fils de Mme X est âgé de 50 ans, qu’il est marié et qu’il travaille ».
L’absence de résidence principale du locataire, titulaire d’un bail soumis à la loi du 6 juillet 1989, fait obstacle à la mise en œuvre, à son profit, des dispositions protectrices du statut. Le bail est donc soumis aux dispositions du Code civil. Le congé est validé, et l’expulsion est ordonnée.
Pierre de Plater.
Avocat.